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Article 2 (Décret n° 2006-1637 du 19 décembre 2006 relatif aux prestataires de services et distributeurs de matériels, y compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap)

Article 2 (Décret n° 2006-1637 du 19 décembre 2006 relatif aux prestataires de services et distributeurs de matériels, y compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap)


Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 peuvent continuer à disposer de personnels ne répondant pas aux dispositions du présent décret jusqu'au 31 décembre 2009, sans préjudice du respect des dispositions relatives aux bonnes pratiques de dispensation à domicile de l'oxygène à usage médical.
A compter du 1er janvier 2010, ces personnels devront soit avoir validé les acquis de leur expérience dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, soit détenir l'attestation de validation de la formation prévue à l'article D. 5232-1.