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Article 5 (Décret n° 2006-1264 du 16 octobre 2006 relatif aux vitamines, substances minérales et autres substances employées dans la fabrication des denrées alimentaires)

Article 5 (Décret n° 2006-1264 du 16 octobre 2006 relatif aux vitamines, substances minérales et autres substances employées dans la fabrication des denrées alimentaires)


La survenance d'un risque pour la santé, lié à l'adjonction d'une vitamine, d'une substance minérale ou d'une autre substance dans la fabrication des denrées alimentaires, dont l'existence est fondée sur des éléments scientifiques, entraîne le retrait de l'autorisation par décision motivée, qui est notifiée à l'intéressé.
En outre, lorsque des vitamines, substances minérales et autres substances ont été inscrites sur la liste prévue à l'article 4, un arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé procède à leur retrait de cette liste ou en modifie les conditions d'emploi.
Les produits sont retirés du marché par le responsable de la mise sur le marché et les détenteurs.