Après l'article R.* 122-5 du même code, il est inséré deux articles R.* 122-6 et R.* 122-7 ainsi rédigés :
« Art. R.* 122-6. - Les conseillers maîtres nommés en application des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 122-2 et les conseillers référendaires nommés en application des deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 122-5 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.
« Lors de leur nomination, les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque cette nomination leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
« Art. R.* 122-7. - Le grade de conseiller maître comporte deux échelons ; celui de conseiller référendaire en comporte huit ; ceux d'auditeur de 1re classe et d'auditeur de 2e classe en comportent respectivement quatre et sept.
« Le temps à passer dans chacun des échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
« 1° Un an pour les trois premiers échelons du grade d'auditeur de 2e classe et pour le premier échelon du grade de conseiller référendaire ;
« 2° Deux ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du grade d'auditeur de 2e classe, pour les trois premiers échelons du grade d'auditeur de 1re classe et pour les 2e, 3e, 4e et 5e échelons du grade de conseiller référendaire ;
« 3° Trois ans pour les 6e et 7e échelons du grade de conseiller référendaire ;
« 4° Cinq ans pour le premier échelon du grade de conseiller maître.
« Le délai de deux ans prévu pour les 2e et 3e échelons du grade de conseiller référendaire peut être réduit, par décision du premier président de la Cour des comptes, sans pouvoir être inférieur à un an, pour les conseillers référendaires faisant preuve d'une valeur exceptionnelle. »