Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou être vendus sous la dénomination « Vins de pays des côtes de Meuse » les vins répondant aux conditions particulières énumérées ci-après ainsi qu'aux autres conditions fixées par le décret du 1er septembre 2000 susvisé fixant les conditions de production des vins de pays.