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Article 2 (Décret n° 2006-1345 du 6 novembre 2006 relatif au Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière et pris pour l'application de l'article L. 171-1 du code rural)

Article 2 (Décret n° 2006-1345 du 6 novembre 2006 relatif au Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière et pris pour l'application de l'article L. 171-1 du code rural)


I. - Les experts agricoles et fonciers et les experts forestiers inscrits sur la liste nationale arrêtée par le ministère chargé de l'agriculture, à la date de publication du présent décret, sont de plein droit membres du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière.
II. - La première assemblée générale du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière sera réunie au cours du sixième mois suivant la publication du présent décret. Elle sera convoquée par le président de la Commission nationale d'agrément des experts agricoles, fonciers et forestiers qui exercera les missions dévolues au président du comité par les articles R. 171-4 et R. 171-5.
III. - Après avoir procédé à l'élection des membres du comité dans les conditions prévues par le présent décret, l'assemblée générale votera le montant de la cotisation et du budget nécessaires au fonctionnement du conseil national pour l'année civile en cours à la date de son installation.
IV. - Au cours de cette même assemblée générale, il sera procédé au tirage au sort de ceux des membres du comité qui seront soumis au premier renouvellement.