Sont transférés à la région Martinique dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi du 13 août 2004 :
a) Les services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences en matière de voirie routière, affectés aux routes nationales qui ont été transférées sur la demande de la collectivité en application de l'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de l'article 46 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée ;
b) Les parties de services chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour les services ou parties de services mentionnés au a.