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Article 4 (Décret n° 2006-1342 du 6 novembre 2006 relatif au transfert aux collectivités territoriales des services ou parties de services déconcentrés du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer pour l'exercice des compétences en matière de routes nationales transférées)

Article 4 (Décret n° 2006-1342 du 6 novembre 2006 relatif au transfert aux collectivités territoriales des services ou parties de services déconcentrés du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer pour l'exercice des compétences en matière de routes nationales transférées)


Sont transférés à la région Martinique dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi du 13 août 2004 :
a) Les services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences en matière de voirie routière, affectés aux routes nationales qui ont été transférées sur la demande de la collectivité en application de l'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de l'article 46 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée ;
b) Les parties de services chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour les services ou parties de services mentionnés au a.