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Article 11 (Décret n° 2006-1121 du 6 septembre 2006 modifiant le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)

Article 11 (Décret n° 2006-1121 du 6 septembre 2006 modifiant le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)


L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les ingénieurs de l'industrie et des mines sont titularisés et classés au 1er échelon du grade d'ingénieur, sous réserve de l'application des dispositions des A à I qui prennent en compte pour le classement la situation des agents avant leur recrutement dans les conditions prévues par l'article 4. Cette situation antérieure s'apprécie à la date de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire, sauf pour les ingénieurs recrutés en application du b du 2° de l'article 4 pour lesquels elle est appréciée à la date de la titularisation. L'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.
« A. - Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade d'ingénieur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans ce grade d'origine ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine.
« B. - Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d'ingénieur à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte l'ancienneté de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, calculée dans les conditions suivantes et augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans le grade d'origine.

« Cette ancienneté de carrière est calculée sur la base :
« 1° D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade d'origine ;
« 2° D'autre part, pour les fonctionnaires titulaires d'un grade d'avancement, de l'ancienneté qu'il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade d'origine détenu, en tenant compte de la durée statutaire moyenne fixée pour chaque avancement d'échelon. Toutefois, cette ancienneté ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu de promotion de grade.
« L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans.
« C. - Si l'application de cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines en application des dispositions du A.
« D. - Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade d'ingénieur à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13 pour chaque avancement d'échelon, en appliquant les modalités fixées au dernier alinéa du B à l'ancienneté théorique en catégorie B qui aurait résulté de leur classement, en application de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994, dans l'un des corps régis par ce même décret.
« E. - Les agents qui justifiaient, avant leur nomination en qualité d'élève ingénieur ou d'ingénieur stagiaire, de services d'agent public non titulaire sont classés dans le grade d'ingénieur à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes :
« 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
« 2° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
« 3° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C ne sont pas retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
« Les agents non titulaires qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé, dans les conditions définies ci-dessus pour le niveau de fonction considéré.
« F. - Lorsque les agents sont classés en application des dispositions des A à E à un échelon du grade d'ingénieur de l'industrie et des mines doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination dans ce grade, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite :
« 1° Du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade d'ingénieur divisionnaire pour les agents mentionnés aux A à D ;
« 2° De celui afférent au dernier échelon du grade d'ingénieur pour les agents mentionnés au E.
« G. - Les agents qui, avant leur nomination en qualité d'élève ingénieur ou d'ingénieur stagiaire, avaient la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés selon les règles fixées au E. Les services qu'ils ont accomplis dans une telle organisation sont au préalable assimilés à des services accomplis dans un emploi correspondant du niveau des catégories A, B ou C, selon le cas. Les dispositions du F ne leur sont pas applicables.
« H. - Les agents qui, avant leur nomination en qualité d'élève ingénieur ou d'ingénieur stagiaire, justifient de l'exercice d'une ou de plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps régi par le présent décret, sont classés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte la moitié, dans la limite de sept années, de cette durée totale d'activité professionnelle.
« Un arrêté du ministre chargé de l'industrie précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.
« I. - Un même agent ne peut bénéficier cumulativement des dispositions du E et du G, ni des dispositions du E ou du G cumulativement à celles du H, ni des dispositions du E, du G ou du H cumulativement à celles du A, du B, du C ou du D, ou cumulativement à celles du titre II du décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics.
« Les agents qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions mentionnées du A au H sont classés en application de celles de ces dispositions qui correspondent à leur dernière situation. Ils peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement, demander à ce que leur soient appliquées d'autres dispositions précitées, qui leur sont plus favorables. »