Après l'article 2 de l'arrêté du 9 décembre 1988 susvisé, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Le taux maximum de la vacation horaire de base fixé à l'article 2 en fonction des grades de sapeurs-pompiers professionnels est indexé sur la valeur du point fonction publique. »