La saisine du Conseil supérieur de l'audiovisuel prévue à l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée comporte pour chaque différend :
1° La forme, la dénomination ou la raison sociale de la personne morale, auteur de la saisine, l'adresse de son siège social et la désignation de son ou de ses représentants légaux ;
2° Le cas échéant, le nom du ou des conseils choisis pour assister ou représenter l'auteur de la saisine, avec, en cas de pluralité de conseils, l'indication du nom de celui à l'égard de qui les actes de procédure seront valablement accomplis ;
3° La liste et l'adresse des parties que le demandeur met en cause ;
4° L'objet de la saisine avec un exposé des moyens et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée.
Les modalités de transmission de la saisine sont précisées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans son règlement intérieur.