Par dérogation aux dispositions des articles 8 et 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé :
1° La représentativité des organisations syndicales appelées à siéger au comité technique paritaire spécial compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité est déterminée sur la base des résultats constatés lors de la consultation des personnels.
Un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l'intérieur précise les modalités de cette consultation des personnels.
2° Parmi les dix titulaires et les dix suppléants représentants des personnels, huit titulaires et huit suppléants sont des représentants des personnels des corps actifs et deux titulaires et deux suppléants des représentants des personnels des corps administratifs, techniques et scientifiques.
3° Parmi les sièges attribués aux représentants des personnels des corps actifs, un siège est attribué à l'organisation syndicale majoritaire dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale, un siège à l'organisation syndicale majoritaire dans le corps de commandement de la police nationale et un siège à l'organisation syndicale majoritaire dans le corps de conception et de direction de la police nationale. Les autres sièges sont répartis entre les organisations syndicales représentatives selon la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne appliquée aux résultats de la consultation des personnels instituée par le présent décret.