Au 1er novembre de chaque année, les volumes de gaz stockés par un fournisseur ne peuvent être inférieurs à 85 % des droits de stockage en volume utile, tels que définis à l'article 5 du présent décret, de ses clients domestiques, y compris des ménages résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement, et de ses autres clients assurant des missions d'intérêt général.