L'article 1er de la décision du 19 juillet 2005 susvisée est complété par l'alinéa suivant :
« La part de ressource radioélectrique utile attribuée au service est de 165 millièmes. Toutefois, l'éditeur peut échanger contractuellement, avec un ou plusieurs éditeurs de services présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée dans les conditions prévues à l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. »