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Article 4 (Arrêté du 27 juillet 2006 relatif aux données constitutives du fichier national des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales)

Article 4 (Arrêté du 27 juillet 2006 relatif aux données constitutives du fichier national des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales)


Les données relatives aux personnes qui se prêtent à une recherche biomédicale sont détruites à l'issue d'un délai de douze mois suivant le début de la dernière participation à une recherche, sous réserve que la période d'exclusion fixée, le cas échéant, pour cette recherche soit achevée.