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Article 3 (Décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 relatif à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer)

Article 3 (Décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 relatif à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer)


I. - Sont réputées valablement déposées devant les instances compétentes de l'Institut national de l'origine et de la qualité :
- les demandes tendant à la reconnaissance d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, ou de modification du cahier des charges d'un produit en bénéficiant, faites auprès de l'Institut national des appellations d'origine et de la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires ;
- les demandes tendant à la validation des plans de contrôle des indications géographiques protégées, labels rouges, spécialités traditionnelles garanties et de l'agriculture biologique et à l'homologation des notices techniques de labels rouges faites auprès de la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires ;
- les demandes d'agrément d'organismes certificateurs pour le contrôle d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine faites auprès de la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires.
II. - Les procédures de consultation et les procédures nationales d'opposition engagées en application des dispositions des articles R. 642-4, R. 642-12, R. 642-18 et R. 643-15, R. 643-17 et R. 643-22 du code rural dans leur rédaction antérieure au présent décret se poursuivent selon les modalités prévues par lesdits articles et sont réputées satisfaire aux dispositions des articles R. 641-4, R. 641-14, R. 641-22 à R. 641-25 et R. 641-29 dans leur rédaction issue du présent décret.