Les commandants supérieurs désignés à l'article 1er du présent décret ont les attributions définies à l'article L. 1221-1 du code de la défense.
Ils exercent également, conformément aux dispositions du décret du 3 janvier 1964 susvisé, les fonctions de commandant de zone de défense et portent dans ce cadre le nom d'officier général de zone de défense conformément au décret n° 2000-555 du 21 juin 2000 susvisé.
Dans le cadre de l'action de l'Etat en mer, ils assurent auprès du délégué du Gouvernement la fonction de conseil prévue à l'article 2 du décret du 6 décembre 2005 susvisé.