Après l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 314-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-6-1. - La carte de résident d'un étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal.
« La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale lui est délivrée de plein droit. »