I. - Le cadre d'emplois des agents de police municipale comprend, à titre transitoire, le grade de chef de police municipale. Ce grade est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé. Son échelonnement indiciaire est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Les chefs de police municipale sont chargés des missions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 et, lorsqu'il n'existe pas d'emploi de directeur de police municipale ou de chef de service de police municipale, de l'encadrement des gardiens, des brigadiers et des brigadiers-chefs principaux.
II. - Le grade de chef de police municipale comprend six échelons. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu'il suit :
III. - Les chefs de police municipale sont intégrés dans le nouveau cadre d'emplois en conservant leur grade et leur échelon.
IV. - Les agents inscrits au tableau annuel d'avancement pour le grade de chef de police municipale à la date de publication du présent décret peuvent être nommés au grade de chef de police municipale au choix, sur décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination intervenant au plus tard le 31 décembre 2006. Ils doivent alors suivre, dans les six mois, une formation particulière dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des collectivités locales. Les fonctionnaires en fonction à la date de publication du décret du 20 janvier 2000 susvisé et qui ont suivi la formation prévue antérieurement à cette date pour l'avancement au grade de chef de police municipale ne sont pas soumis à cette obligation de formation.
Les agents ainsi promus sont classés à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
V. - Les chefs de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation en application de l'article L. 412-55 du code des communes sont promus par l'autorité investie du pouvoir de nomination au grade de chef de service de police municipale de classe normale. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 25 et celles de l'article 26 leur sont applicables.