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Article 25 (Décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale)

Article 25 (Décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale)


Les promotions des agents de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, prévues à l'article L. 412-55 du code des communes, sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les conditions suivantes :
a) Les gardiens de police municipale sont promus au grade de brigadier de police municipale ;
b) Les brigadiers de police municipale sont promus au grade de brigadier-chef principal de police municipale ;
c) Les brigadiers-chefs principaux de police municipale sont promus au grade de chef de service de police municipale de classe normale.
Les promotions prévues au a sont prononcées à l'échelon numériquement égal à celui que détenaient les intéressés dans leur ancien grade.
Les promotions prévues au b et au c sont prononcées à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade.