Les fonctionnaires relevant, à la date de publication du présent décret, du cadre d'emplois des agents de police municipale institué par le décret n° 94-732 du 24 août 1994 titulaires du grade de gardien, gardien principal, brigadier et brigadier-chef et brigadier-chef principal de police municipale sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale institué par le présent décret dans les conditions définies aux articles 18 à 20 et conformément au tableau suivant :
Les gardiens principaux et les brigadiers-chefs conservent à titre personnel l'intitulé de leur grade d'appartenance avant intégration dans le présent cadre d'emplois.