Articles

Article 14 (Décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale)

Article 14 (Décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale)


Les fonctionnaires mentionnés à l'article 13 ne peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale au grade de gardien, de brigadier ou de brigadier-chef principal que si l'indice brut de début de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade de gardien, de brigadier ou de brigadier-chef principal.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine.