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Article 14 (Décret n° 2006-1533 du 6 décembre 2006 relatif à l'Académie des technologies)

Article 14 (Décret n° 2006-1533 du 6 décembre 2006 relatif à l'Académie des technologies)


Si l'un des membres élus du conseil académique n'achève pas son mandat, l'assemblée de l'Académie des technologies pourvoit à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de deux ans renouvelable une fois.