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Article 3 (Décret n° 2006-1529 du 4 décembre 2006 modifiant le décret n° 51-372 du 27 mars 1951 portant application de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne »)

Article 3 (Décret n° 2006-1529 du 4 décembre 2006 modifiant le décret n° 51-372 du 27 mars 1951 portant application de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne »)


L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - I. - Si le courtier en vins cesse de remplir les conditions fixées à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée, le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie demande, dès qu'il en est informé, à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de présenter ses observations dans un délai d'un mois.
« Passé ce délai, à défaut de réponse de l'intéressé ou si celui-ci n'est pas en mesure d'apporter la preuve qu'il remplit toujours ces conditions, le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie :
« 1° Prononce le retrait de la carte, le notifie à l'intéressé et lui en demande la restitution ;
« 2° Radie l'intéressé de la liste mentionnée à l'article 4.
« II. - En cas de condamnation aux sanctions mentionnées à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée, le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie, après avoir mis l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à même de présenter ses observations dans un délai d'un mois, peut prononcer le retrait d'office de la carte.
« Il le notifie à l'intéressé, lui demande la restitution de la carte et radie l'intéressé de la liste mentionnée à l'article 4. »