A C C O R D
DE COOPÉRATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'OUZBÉKISTAN
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan, ci-après dénommés « les Parties »,
Prenant en considération le Traité d'amitié et de coopération entre la République française et la République d'Ouzbékistan signé à Paris le 27 octobre 1993 ;
Respectueux des principes de l'Acte final de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe signé à Helsinki ;
Désireux d'approfondir leur coopération dans les domaines de l'enseignement, de l'éducation, de la culture, de la science, de la technique et de la formation, en tenant compte à la fois des identités culturelles de leurs Etats respectifs et des besoins économiques, et de contribuer ainsi au développement de la compréhension et de l'amitié entre leurs peuples ;
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Chaque Partie garantit le libre accès à la culture de l'autre Etat sur son territoire et s'emploie à faire connaître directement au public les valeurs et réalisations de l'autre Etat dans ce domaine.
Les Parties encouragent l'activité des établissements culturels existants ou qui viendraient à être ouverts sur leurs territoires respectifs par l'autre Partie et prennent, dans le cadre de leur législation, toutes les dispositions susceptibles de faciliter leur fonctionnement.
Chaque Partie favorise la diffusion de la culture de l'autre Etat sur son territoire, notamment :
Par des invitations à des personnalités du monde intellectuel et artistique de l'autre Etat, tels peintres, sculpteurs, architectes, metteurs en scène, compositeurs, muséologues, écrivains, bibliothécaires, ainsi qu'à de jeunes artistes pour des séjours d'études dans des établissements d'enseignement supérieur artistique et à de jeunes professionnels de la culture pour des actions de formation au sein d'institutions culturelles ;
Par des échanges de documentation et d'informations ;
Les Parties favorisent la coopération administrative, juridique et technique dans les domaines du patrimoine culturel et de la protection des monuments historiques. Elles encouragent la formation en particulier aux métiers du patrimoine.
Article 2
Chaque Partie s'emploie à promouvoir la connaissance sur son territoire de la langue de l'autre Partie.
La Partie française, dans l'esprit de l'aide-mémoire sur la coopération linguistique et éducative signé à Tachkent, en novembre 1992, par l'ambassadeur de France et les ministres ouzbeks de l'enseignement supérieur et de l'enseignement secondaire, apporte son concours à l'enseignement et la diffusion du français en République d'Ouzbékistan, par des moyens tels que la mise à sa disposition de personnels qualifiés (attachés linguistiques, lecteurs, assistants), l'organisation de stages de formation linguistique, en Ouzbékistan et en France, la coopération en matière de manuels scolaires et de méthodes audiovisuelles d'enseignement du français.
Une attention particulière est apportée à l'enseignement du français, langue de spécialité, en liaison avec les programmes de coopération technique.
Les Parties favorisent :
La coopération dans le domaine de l'éducation, portant sur l'organisation et la gestion des systèmes, par l'échange d'expériences, par des rencontres de spécialistes et par la formation initiale et continue des cadres éducatifs et administratifs ;
La coopération scolaire, notamment par des échanges de classes entre établissements d'enseignement secondaire ;
La coopération universitaire, notamment par la conclusion, entre universités et autres établissements d'enseignement supérieur des deux Etats, de conventions sur des programmes concrets dans le cadre des réglementations nationales en vigueur.
Article 3
Chaque Partie encourage la diffusion, sur son territoire, des livres et autres publications de caractère culturel, scientifique et technique de l'autre Etat.
Les Parties soutiennent les initiatives de nature à développer les contacts entre auteurs, éditeurs, traducteurs et, d'une manière générale, entre responsables et professionnels concernés par le livre. Elles attachent de l'intérêt au développement de la coopération entre organismes d'édition des deux Etats, permettant, en particulier, d'accroître les activités de traduction, d'édition et de co-édition.
Elles encouragent la tenue, sur leurs territoires respectifs, d'expositions de livres de l'autre Etat, notamment à l'occasion des foires internationales du livre, ainsi que des expositions itinérantes de livres.
Elles favorisent la coopération entre les bibliothèques des deux Etats, notamment par des échanges de documentation et d'informations, ainsi que l'établissement de contacts dans le domaine des archives.
Article 4
Les Parties favorisent les échanges dans les divers domaines des arts : théâtre, musique et danse, arts traditionnels, arts plastiques, métiers de l'image et du son.
Elles favorisent les actions de formation et s'efforcent d'inclure un volet pédagogique dans leurs manifestations artistiques.
Elles privilégient les projets d'expositions qui peuvent donner lieu à des rencontres d'artistes et encouragent les coproductions.
Article 5
Les Parties procéderont à des consultations sur les questions relatives à la propriété intellectuelle ; elles recommandent l'échange de spécialistes, en vue, notamment, de la mise en place en Ouzbékistan d'une législation appropriée.
Article 6
Les Parties favorisent le développement des échanges dans les domaines de la radiodiffusion et de la télévision, en particulier, entre organismes et professionnels, et privilégient les actions de formation.
Elles encouragent le développement des relations dans le domaine du cinéma, notamment par l'organisation de journées de cinéma d'un Etat dans l'autre, l'échange de films artistiques, documentaires et de fiction, la coproduction de films, la participation aux festivals internationaux organisés sur leurs territoires respectifs, ainsi que par des actions de formation.
Article 7
Les Parties encouragent le développement des échanges scientifiques et technologiques dans des domaines d'intérêt réciproque, au travers des institutions de recherche et des universités des deux Etats.
A cet effet, elles soutiennent en particulier :
- les séjours de longue durée des chercheurs des deux Etats au niveau post-doctoral ;
- les co-directions de thèses ;
- les échanges d'enseignants et de chercheurs pour des missions d'études et des travaux de recherche communs ;
- les séminaires, écoles d'été et ateliers.
Pour ce faire, elles encouragent les contacts directs entre organismes et institutions de recherche et universités pouvant conduire éventuellement, dans le cadre d'accords spécifiques, à des programmes de recherche conjoints.
Elles recommandent la poursuite de travaux communs dans le domaine de l'archéologie ainsi que le développement de recherches de haut niveau en matière de sciences humaines et sociales et, notamment, celles que mènera le Centre d'études françaises sur l'Asie centrale (CEFAC).
Article 8
Les Parties poursuivent une coopération aussi étroite que possible dans des domaines techniques, à déterminer d'un commun accord, en fonction des besoins.
La Partie française est prête à mener des expertises et à offrir son conseil, si la Partie ouzbèke le souhaite, puis à privilégier des programmes de formation, sur place ou en France. Des mises à niveau linguistiques sont organisées, en tant que de besoin, à l'intention des futurs stagiaires.
La Partie française est disposée, en particulier, à apporter son concours pour une coopération en matière d'aide à la gestion publique (formation de cadres administratifs, formation juridique) et d'aide à la mise en ouvre des réformes économiques.
Article 9
Les Parties encouragent les échanges entre jeunes Français et jeunes Ouzbeks, tant dans les domaines culturels que sportifs, en mettant l'accent sur les contacts directs entre associations et fédérations, ainsi que sur la formation des cadres des organisations de jeunesse et des jeunes.
Article 10
Les Parties attachent une importance particulière à la coopération décentralisée qui se traduit, en particulier, par des relations directes entre personnes, d'une part, et, d'autre part, entre collectivités locales, institutions culturelles et artistiques, établissements d'enseignement, associations, unions professionnelles, organisations sociales, etc. Cette coopération décentralisée est complémentaire de celle menée par les Etats.
Article 11
Les Parties créent une Commission culturelle, scientifique et technique franco-ouzbèke chargée de veiller à la mise en oeuvre du présent Accord. Cette Commission se réunit, en tant que de besoin, en France ou en Ouzbékistan, afin de fixer les axes de la coopération et d'examiner, si nécessaire, les problèmes d'ordre général que peut poser la mise en oeuvre de l'accord.
Des groupes mixtes de travail se réunissent, en tant que de besoin, afin d'élaborer des programmes concrets d'échanges dans les différents domaines de coopération et d'en fixer les modalités pratiques.
La coordination des travaux de la Commission culturelle, scientifique et technique et des groupes mixtes de travail est assurée par les Ministères français et ouzbek des affaires étrangères.
Article 12
Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur du présent Accord ; celui-ci prendra effet à la date de la réception de la dernière de ces notifications.
Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq années. Sa validité sera prorogée par tacite reconduction de cinq ans en cinq ans, sauf si l'une des Parties notifie à l'autre, par écrit et avec un préavis de six mois avant l'expiration de la période de validité en cours, sa décision de le dénoncer.
Fait à Paris, le 27 octobre 1993, en double exemplaire original, chacun en langues française et ouzbèke, les deux textes faisant également foi.