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Article 12 (Décret du 23 novembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Orléans-Cléry »)

Article 12 (Décret du 23 novembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Orléans-Cléry »)


I. - Sur demande des exploitants concernés, les exploitations disposant, à la date de publication du présent décret, de vignes dont la densité est inférieure à 5 000 pieds par hectare conservent la possibilité de revendiquer pour leur récolte le droit à l'appellation d'origine contrôlée « Orléans-Cléry » jusqu'à arrachage desdites vignes et au plus tard jusqu'à la récolte 2031 incluse, sous réserve que la proportion de ces vignes soit inférieure à :
- 70 % de la superficie pouvant être revendiquée en AOC « Orléans-Cléry » par ladite exploitation à compter de la récolte 2011 ;
- 60 % de la superficie pouvant être revendiquée en AOC « Orléans-Cléry » par ladite exploitation à compter de la récolte 2016 ;
- 40 % de la superficie pouvant être revendiquée en AOC « Orléans-Cléry » par ladite exploitation à compter de la récolte 2021 ;
- 25 % de la superficie pouvant être revendiquée en AOC « Orléans-Cléry » par ladite exploitation à compter de la récolte 2026.
L'octroi de la tolérance est subordonné à l'établissement par les exploitations concernées d'une demande de dérogation annuelle à déposer au plus tard quinze jours avant le début des vendanges auprès des services de l'INAO. Cette demande de dérogation doit mentionner les références cadastrales et les superficies des parcelles pour lesquelles la tolérance est demandée.
En cas de non-respect des seuils définis au premier alinéa du présent article, l'intégralité des parcelles de l'exploitation non conformes aux dispositions de ce même alinéa ne peut être prise en compte dans la déclaration de récolte pour l'appellation d'origine contrôlée « Orléans-Cléry » pour la récolte considérée.
A compter de la récolte 2015, pour les parcelles respectant la densité minimale de 5 000 pieds à l'hectare mais ne respectant pas les dispositions relatives aux écartements définies au premier alinéa de l'article 5 du présent décret, la charge maximale moyenne à la parcelle de vigne définie à l'article D. 641-82 du code rural est limitée à 6 500 kilogrammes de raisins à l'hectare.
II. - Le cabernet-sauvignon N est autorisé jusqu'à la récolte 2020 incluse. La proportion de ce cépage ne peut être supérieure à 25 % de l'encépagement.
La conformité de l'encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.
III. - Jusqu'à la récolte 2020 incluse, les vins peuvent provenir d'un assemblage dans lequel le cépage principal cabernet franc N est en proportion majoritaire.