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Article 7 (Arrêté du 8 novembre 2006 portant application de l'article 6 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français et définissant les conditions d'embarquement des élèves des écoles de la marine marchande à bord des navires immatriculés à ce registre)

Article 7 (Arrêté du 8 novembre 2006 portant application de l'article 6 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français et définissant les conditions d'embarquement des élèves des écoles de la marine marchande à bord des navires immatriculés à ce registre)


Le comité de surveillance se réunit au moins une fois par an afin d'établir le bilan de l'année et le programme de l'année à venir, qu'il soumet à l'examen des membres du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime. Le bilan est intégré au rapport d'évaluation annuelle prévue à l'article 35 de la loi du 3 mai 2005 susvisée.