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Article 8 (Arrêté du 24 octobre 2006 organisant une consultation électorale au ministère chargé de la culture)

Article 8 (Arrêté du 24 octobre 2006 organisant une consultation électorale au ministère chargé de la culture)


Le vote par correspondance s'effectue sur sigle.
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires ainsi que les professions de foi sont établis selon un modèle type, aux frais de l'administration et transmis aux intéressés au moins quinze jours francs avant la date du scrutin.
Les modalités du vote par correspondance sont les suivantes :
L'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe dite « enveloppe n° 1 », qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe dans une grande enveloppe dite « enveloppe n° 2 » comptant la mention « élection au comité technique paritaire de (nom du service ou établissement concerné et son adresse) » ; il la cachette également, y appose sa signature et porte ses nom et prénoms, grade et affectation.
L'électeur adresse l'enveloppe n° 2, par voie postale, à l'adresse figurant sur celle-ci. Cette enveloppe doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.