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Article 5 (Arrêté du 7 août 2006 pris pour l'application des articles 5, 7 et 14 du décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur)

Article 5 (Arrêté du 7 août 2006 pris pour l'application des articles 5, 7 et 14 du décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur)


L'organisateur d'un ensemble de manifestations de même nature qui se déroulent en un même circuit, terrain ou parcours peut présenter ses demandes à l'autorité administrative compétente regroupées en un même dossier de demande préalable d'autorisation tel que défini au I de l'article 3 du présent arrêté ;