Les fonctions hospitalières effectuées, en application des articles L. 4111-2 et L. 4221-12 susvisés, par le candidat à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin ou de pharmacien doivent faire l'objet d'une évaluation continue par le chef de service ou le responsable de la structure dans lequel il est affecté.
Il apprécie notamment les compétences professionnelles du candidat, son intégration au sein de la structure et de l'établissement, ses capacités relationnelles et la formation complémentaire acquise.