Pour l'exploitation conjointe de l'aérodrome, les ouvrages, installations et services à usage commun sont ceux qui ne sont pas réservés à l'usage exclusif d'un affectataire déterminé.
I. - Sauf dispositions contraires fixées par la convention prévue à l'article 10 ci-après, sont considérés comme ouvrages et installations à usage commun :
- les aires de mouvement du secteur d'activité commune et leur environnement ;
- les réseaux routiers destinés à la desserte intérieure du secteur d'activité commune ;
- les installations d'aide à la navigation aérienne (aides radioélectriques et aides visuelles) ;
- les installations périphériques relatives à la sûreté du secteur d'activité commune de l'aérodrome ;
- les ouvrages utilisés par les services à usage commun.
II. - Sauf dispositions contraires fixées par la convention prévue à l'article 10 ci-après, sont considérés comme services à usage commun :
- les services de la circulation aérienne de l'aérodrome tels que définis par la réglementation de la circulation aérienne :
- le service chargé de l'inspection de l'aire de mouvement ;
- le service d'assistance météorologique ;
- le service chargé de la sécurité, du sauvetage et de la lutte contre l'incendie des aéronefs ;
- le service chargé de la prévention du péril aviaire ;
- les services concourant à la sûreté du secteur d'activité commune de l'aérodrome ;
- le service de fourniture d'énergie électrique et des fluides pour les installations d'usage commun ;
- les services chargés de la maintenance des installations mentionnées ci-dessus.