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Article 2 (Délibération n° 2005-297 du 1er décembre 2005 portant autorisation unique de certains traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre dans des organismes financiers au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (décision d'autorisation unique n° AU-003))

Article 2 (Délibération n° 2005-297 du 1er décembre 2005 portant autorisation unique de certains traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre dans des organismes financiers au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (décision d'autorisation unique n° AU-003))


Données à caractère personnel enregistrées.
Elles peuvent aussi bien se rapporter à des clients, habituels ou occasionnels, qu'aux tiers concernés par leurs opérations financières, notamment les donneurs d'ordre et bénéficiaires réels de ces transactions, que ce soit au titre de leur participation aux opérations citées à l'article 1er ou de leur qualification de « personne politiquement exposée ».
Seules les catégories d'informations suivantes peuvent être traitées :
- en ce qui concerne l'identification des clients et des tiers :
- pour les personnes physiques : nom, prénoms, pseudonyme, code état (M., Mme, Mlle), photographie, date et lieu de naissance, nationalité, situation de famille, adresses, références des documents d'identité présentés, identité du conjoint ;
- pour les personnes morales : raison sociale, forme juridique, enseigne, numéro SIREN, code APE, identité des dirigeants et principaux associés ;
- en ce qui concerne leur situation professionnelle, économique et financière : numéro de compte, date d'ouverture du compte ou de l'entrée en relation, profession et nom de l'employeur pour les salariés, secteur d'activité économique pour les professionnels indépendants, pensions et autres prestations pour les étudiants et retraités, niveau des revenus ou du chiffre d'affaires, catégorie socioprofessionnelle, codes NAF, origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la transaction ;
- en ce qui concerne les opérations financières : montant et nature de la transaction, devise traitée, origine et destination de la transaction (origine géographique, organisme financier intervenant en tant qu'intermédiaire, numéro des comptes crédités ou débités), identité de la personne bénéficiaire de la transaction, justification économique déclarée de l'opération, identité du donneur d'ordre réel, motifs de la déclaration de soupçon ;
- Identité du (ou des) correspondant(s) TRACFIN, transmission au parquet du dossier par TRACFIN.