Articles

Article (Décision n° 2005-1083 du 8 décembre 2005 précisant les droits et obligations concernant les opérateurs fournissant des services GSM ou IMT-2000)

Article (Décision n° 2005-1083 du 8 décembre 2005 précisant les droits et obligations concernant les opérateurs fournissant des services GSM ou IMT-2000)


Sur le cadre juridique :
Conformément aux dispositions de l'article L. 36-6 (1°) du code des postes et des communications électroniques, « (...) les droits et obligations afférents à l'exploitation des différentes catégories de réseaux et de services, en application de l'article L. 33-1 (...) » sont définis par décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, publiée au Journal officiel après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
Les règles concernant les droits et obligations des opérateurs GSM ou IMT-2000 sont ainsi précisées par la présente décision, conformément aux articles L. 33-1 et L. 36-6 du code des postes et des communications électroniques. Elles viennent s'ajouter aux règles prises en application de l'article L. 33-1 du même code dans le cadre du régime d'autorisation générale et décrites aux articles D. 98 à D. 98-12.
Sur la notion d'opérateur fournissant des services GSM ou IMT-2000 :
Aux termes des dispositions de la directive n° 87/372/CEE susvisée et des décisions du Comité européen des radiocommunications également susvisées, des cadres réglementaires assurant l'existence de systèmes paneuropéens interopérables de téléphonie mobile de deuxième et troisième génération ont été adoptés au travers de la réservation pour ces deux technologies de bandes harmonisées et de leur introduction coordonnée en Europe.
L'existence de ce cadre européen ainsi que l'ampleur du succès commercial que les normes GSM et UMTS de la famille IMT-2000 ont rencontré en France et en Europe justifient la mise en place de mesures spécifiques liées à l'interopérabilité au niveau européen et à la protection des consommateurs. En effet, en vertu de l'article L. 32-1-II du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité veille :
« 4. A la définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la concurrence ; (...)
10. A la mise en place et au développement de réseaux et de services et à l'interopérabilité des services au niveau européen ; (...)
12. A un niveau élevé de protection des consommateurs, grâce notamment à la fourniture d'informations claires, notamment par la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public ; »
Pour atteindre ces objectifs, la présente décision précise les règles applicables aux opérateurs utilisant la norme GSM ou une norme de la famille IMT-2000.
Les services utilisant la norme GSM ou une norme de la famille IMT-2000 sont fournis au consommateur par deux types d'acteurs :
- les opérateurs établissant et exploitant un réseau ouvert au public utilisant soit la norme GSM de l'ETSI, soit une norme de la famille IMT-2000, telle que définie par la recommandation UIT-R M1457 ;
- les fournisseurs au public de services de communications électroniques s'appuyant sur un réseau tel que décrit dans le point précédent.
Ces deux types d'acteurs rentrent dans le champ d'application de la présente décision. Cependant, les dispositions des articles 2 et 3 ne sont applicables qu'au premier type d'acteurs.
Sur les droits et obligations introduits :
L'ensemble des dispositions de la présente décision ont été définies à l'occasion de la notification, en mars 2004, par le ministre chargé des télécommunications, des conditions de renouvellement des autorisations GSM des sociétés Orange France et Orange Réunion et de la Société française du radiotéléphone. La présente décision complète ainsi les dispositions qui seront insérées par décret dans la partie réglementaire du code des postes et des communications électroniques, ainsi que les dispositions des décisions individuelles d'autorisation d'utilisation de fréquences.
Les présentes dispositions s'inscrivent dans la catégorie i prévue à l'article L. 33-1-I du code des postes et des communications électroniques portant sur l'« interconnexion et l'accès, dans les conditions prévues aux articles L. 34-8 et L. 38 ». Comme il a été indiqué précédemment, elles répondent aux objectifs et aux missions fixés par le code des postes et des communications électroniques à l'Autorité.
Certaines de ces dispositions étaient inscrites dans les cahiers des charges individuels des opérateurs exploitants de réseaux GSM ou IMT-2000 mais doivent, compte tenu du nouveau cadre réglementaire, être inscrites dans un texte réglementaire de portée générale. Les dispositions en question sont ainsi reprises dans la présente décision,
Décide :