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Article 1 (Décret n° 2006-206 du 22 février 2006 pris pour l'application de l'article L. 325-3 du code du travail)

Article 1 (Décret n° 2006-206 du 22 février 2006 pris pour l'application de l'article L. 325-3 du code du travail)


Le titre II du livre III du code du travail (troisième partie : Décrets) est complété par un chapitre V ainsi rédigé :


« Chapitre V



« Répression du travail illégal


« Art. D. 325-1. - En application de l'article L. 325-3, l'autorité compétente peut refuser les aides publiques attachées aux dispositifs prévus par les articles L. 117-1, L. 322-4-6, L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-10, L. 322-4-15, L. 832-2, L. 832-7, L. 832-7-1, L. 981-1 du présent code, les articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales, le I de l'article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement, ainsi que les concours du Fonds social européen et les aides et subventions de soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant.
« Art. D. 325-2. - Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'une des aides mentionnées à l'article D. 325-1 par une personne verbalisée pour une infraction mentionnée à l'article L. 325-1, l'autorité compétente doit, avant toute décision de refus, informer celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'elle est passible de la sanction prévue par l'article L. 325-3 et qu'elle peut présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours. »