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Article 10 (Arrêté du 27 avril 2006 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 10 (Arrêté du 27 avril 2006 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


L'article 213-6.14 « Oxydes de soufre (SOx) » est modifié ainsi qu'il suit :
10.1. A l'alinéa 3 (a), à la suite de l'expression « telle que définie à la règle 10.1 (b), de l'annexe I », il est ajouté la phrase : « et la zone de la mer du Nord, telle que définie à la règle 5.1 (f), de l'annexe V de la Convention MARPOL », ainsi que la note de bas de page : « (5) La mer du Nord, telle que définie à la règle 5.1 de l'annexe V de la Convention MARPOL 73/78 a été désignée comme SOxECA par le MEPC 44, avec adoption par la résolution MEPC.132(53). ».
10.2. A l'alinéa 3 (b), la note de bas de page (5) est supprimée.
10.3. Aux alinéas 4 (a) et 4 (b), l'expression « des directives que doit élaborer l'OMI » est remplacée par l'expression « des directives élaborées par l'OMI », et à la suite de cette expression, à l'alinéa 4 (a), il est inséré une note de bas de page : « (6) Se reporter aux directives sur les dispositifs d'épuration des gaz d'échappement SOx à bord telles qu'adoptées par la résolution MEPC.130(53) », et à l'alinéa 4 (b) il est inséré une note de bas de page : « (7) Se reporter aux directives sur les dispositifs d'épuration des gaz d'échappement SOx à bord telles qu'adoptées par la résolution MEPC.130(53). ».
10.4. A la suite du paragraphe 7, il est inséré le texte ci-après :
« Prescriptions particulières en application de la directive 2005/33/CE :
A. - "Teneur maximale en soufre des combustibles marins utilisés dans les zones de contrôle des émissions de SOx et par les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports de la Communauté.
8. Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les combustibles marins dont la teneur en soufre dépasse 1,5 % en masse ne soient pas utilisés dans les parties de leurs mers territoriales, de leurs zones économiques exclusives et de leurs zones de prévention de la pollution qui relèvent des zones de contrôle des émissions de SOx. Ces dispositions sont applicables à tous les navires quel que soit leur pavillon, y compris aux navires dont le voyage a débuté en dehors de la Communauté.
9. Les dispositions du paragraphe 8 ci-dessus s'appliquent aux dates suivantes :
a) Pour la zone de la mer Baltique visée dans la règle 14.3 (a) de l'annexe VI de la convention MARPOL : 11 août 2006 ;
b) Pour la mer du Nord : 11 août 2007 ;
c) Pour toutes les autres zones maritimes, y compris les ports, que l'OMI désigne ultérieurement comme étant des zones de contrôle des émissions de SOx conformément à la règle 14.3 (b) de l'annexe VI de la convention MARPOL : douze mois après l'entrée en vigueur de cette désignation.
10. Les Etats membres sont responsables de l'application du paragraphe 8 ci-dessus, au moins en ce qui concerne :
- les navires battant leur pavillon ; et
- dans le cas des Etats membres riverains de zones de contrôle des émissions de SOx, les navires quel que soit leur pavillon se trouvant dans leurs ports.
Les Etats membres peuvent également prendre des mesures d'application complémentaires en ce qui concerne les autres navires, dans le respect du droit maritime international.
11. A partir de la date visée au paragraphe 9 (a) ci-dessus, les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les combustibles marins ne soient pas utilisés dans leurs mers territoriales, leurs zones économiques exclusives et leurs zones de prévention de la pollution par les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports de la Communauté, si leur teneur en soufre dépasse 1,5 % en masse. Les Etats membres sont responsables de l'application de cette disposition, au moins en ce qui concerne les navires battant leur pavillon et les navires quel que soit leur pavillon pendant qu'ils se trouvent dans leurs ports.
B. - "Teneur maximale en soufre des combustibles marins utilisés par les bateaux de navigation intérieure et par les navires à quai dans les ports de la Communauté.
12. A compter du 1er janvier 2010, les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les bateaux/navires ci-après n'utilisent pas de combustibles marins dont la teneur en soufre dépasse 0,1 % en masse :
a) Les bateaux de navigation intérieure ; et
b) Les navires à quai dans les ports de la Communauté, en laissant à l'équipage suffisamment de temps pour procéder à des changements de combustible dès que possible après l'arrivée à quai et le plus tard possible avant le départ.
Les Etats membres exigent que l'heure à laquelle a été effectuée toute opération de changement de combustible soit inscrite dans les livres de bord des navires.
13. Le paragraphe 12 ci-dessus ne s'applique pas :
a) Lorsque, selon les horaires publiés, les navires doivent rester à quai moins de deux heures ;
b) Aux bateaux de navigation intérieure titulaires d'un certificat attestant leur conformité à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, de 1974, telle que modifiée, lorsque ces bateaux se trouvent en mer ;
c) Aux navires qui stoppent toutes les machines et se connectent au réseau électrique du littoral lorsqu'ils sont à quai dans les ports. »