I. - Les établissements qui constituent des lycées de la défense sont :
1° Pour l'armée de terre :
- le Prytanée national militaire de La Flèche ;
- le lycée militaire de Saint-Cyr ;
- le lycée militaire d'Aix-en-Provence ;
- le lycée militaire d'Autun.
2° Pour la marine nationale :
- le lycée naval de Brest.
3° Pour l'armée de l'air :
- l'école des pupilles de l'air de Grenoble.
II. - Ces établissements sont placés sous l'autorité :
1° Au premier niveau, des autorités de tutelle suivantes :
- du commandant de la formation de l'armée de terre, pour les lycées relevant de l'armée de terre ;
- du directeur du personnel militaire de la marine, pour le lycée naval ;
- du directeur du personnel militaire de l'armée de l'air, pour l'école des pupilles de l'air.
2° Au second niveau, du chef d'état-major de l'armée dont ils relèvent.