A N N E X E I
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LES NIVEAUX DE VÉRIFICATION
1. Caractérisation de base
La caractérisation de base est la première étape de la procédure d'admission ; elle consiste à caractériser globalement le déchet en rassemblant toutes les informations destinées à montrer qu'il remplit les critères correspondant à la mise en décharge pour déchets non dangereux. La caractérisation de base est exigée pour chaque type de déchets. S'il ne s'agit pas d'un déchet produit dans le cadre d'un même processus, chaque lot de déchets devra faire l'objet d'une caractérisation de base.
a) Informations à fournir :
- source et origine du déchet ;
- informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des matières premières et des produits) ;
- données concernant la composition du déchet et son comportement à la lixiviation, le cas échéant ;
- apparence du déchet (odeur, couleur, apparence physique) ;
- code du déchet conformément à l'annexe II du décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 ;
- au besoin, précautions supplémentaires à prendre au niveau de l'installation de stockage.
b) Essais à réaliser :
Le contenu de la caractérisation, l'ampleur des essais requis en laboratoire et les relations entre la caractérisation de base et la vérification de la conformité dépendent du type de déchets. Il convient cependant de réaliser le test de potentiel polluant basé sur la réalisation d'un essai de lixiviation. Le test de lixiviation à appliquer est le test de lixiviation normalisé NF EN 12457-2. L'analyse des concentrations contenues dans le lixiviat porte sur les métaux (As, Ba, Cr total, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se et Zn), les fluorures, l'indice phénols, le carbone organique total sur éluat ainsi que sur tout autre paramètre reflétant les caractéristiques des déchets en matière de lixiviation. La siccité du déchet brut et sa fraction soluble sont également évaluées.
Les essais réalisés lors de la caractérisation de base doivent toujours inclure les essais prévus à la vérification de la conformité et, si nécessaire, un essai permettant de connaître la radioactivité.
Les tests et analyses relatifs à la caractérisation de base peuvent être réalisés par le producteur du déchet, l'exploitant de l'installation de stockage de déchets ou tout laboratoire compétent.
Il est possible de ne pas effectuer les essais correspondant à la caractérisation de base après accord de l'inspection des installations classées dans les cas suivants :
- toutes les informations nécessaires à la caractérisation de base sont déjà connues et dûment justifiées ;
- le déchet fait partie d'un type de déchets pour lequel la réalisation des essais présente d'importantes difficultés ou entraînerait un risque pour la santé des intervenants ou, le cas échéant, pour lequel on ne dispose pas de procédure d'essai ni de critère d'admission.
c) Dispositions particulières :
Dans le cas de déchets régulièrement produits dans un même processus industriel, la caractérisation de base apportera des indications sur la variabilité des différents paramètres caractéristiques des déchets. Le producteur des déchets informe l'exploitant du centre de stockage de déchets des modifications significatives apportées au procédé industriel à l'origine du déchet.
Si des déchets issus d'un même processus sont produits dans des installations différentes, une seule caractérisation de base peut être réalisée si elle est accompagnée d'une étude de variabilité entre les différents sites sur les paramètres de la caractérisation de base montrant leur homogénéité.
Ces dispositions relatives aux déchets régulièrement produits dans le cadre d'un même procédé industriel ne s'appliquent pas aux déchets issus d'installations de regroupement ou de mélange de déchets.
d) Caractérisation de base et vérification de la conformité :
La fréquence de la vérification de la conformité ainsi que les paramètres pertinents qui y seront recherchés sont déterminés sur la base des résultats de la caractérisation de base. En tout état de cause, la vérification de la conformité est à réaliser au plus tard un an après la caractérisation de base et à renouveler au moins une fois par an.
La caractérisation de base est également à renouveler lors de toute modification importante de la composition du déchet. Une telle modification peut en particulier être détectée durant la vérification de la conformité.
Les résultats de la caractérisation de base sont conservés par l'exploitant de l'installation de stockage et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées jusqu'à ce qu'une nouvelle caractérisation soit effectuée ou jusqu'à trois ans après l'arrêt de la mise en décharge du déchet.
2. Vérification de la conformité
Quand un déchet a été jugé admissible à l'issue d'une caractérisation de base, une vérification de la conformité est réalisée au plus tard un an après et est renouvelée une fois par an. Dans tous les cas, l'exploitant veille à ce que la portée et la fréquence de la vérification de la conformité soient conformes aux prescriptions de la caractérisation de base.
La vérification de la conformité vise à déterminer si le déchet est conforme aux résultats de la caractérisation de base.
Les paramètres déterminés comme pertinents lors de la caractérisation de base doivent en particulier faire l'objet de tests. Il est vérifié que le déchet satisfait aux valeurs limites fixées pour ces paramètres pertinents.
Les essais utilisés pour la vérification de la conformité sont choisis parmi ceux utilisés pour la caractérisation de base.
Les tests et analyses relatifs à la vérification de la conformité sont réalisés dans les mêmes conditions que ceux effectués pour la caractérisation de base.
Les déchets exemptés des obligations d'essai pour la caractérisation de base dans les conditions prévues au dernier alinéa du 1 b de la présente annexe sont également exemptés des essais de vérification de la conformité. Ils doivent néanmoins faire l'objet d'une vérification de leur conformité avec les informations fournies lors de la caractérisation de base.
Les résultats des essais sont conservés par l'exploitant de l'installation de stockage et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées pendant une durée de trois ans après leur réalisation. »
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASIERS DÉDIÉS AU STOCKAGE DE DÉCHETS D'AMIANTE LIÉ OU DE DÉCHETS À BASE DE PLÂTRE
A. - Déchets d'amiante lié
Les casiers dédiés au stockage des déchets d'amiante lié sont soumis aux dispositions suivantes :
1° Le déchargement, l'entreposage éventuel et le stockage des déchets d'amiante lié sont organisés de manière à prévenir le risque d'envol de poussières d'amiante.
A cette fin, une zone de dépôt adaptée à ces déchets est aménagée, elle sera le cas échéant équipée d'un dispositif d'emballage permettant de conditionner les déchets des particuliers réceptionnés non emballés.
Ces déchets conditionnés en palettes, en racks ou en grands récipients pour vrac souples, sont déchargés avec précaution à l'aide de moyens adaptés tel qu'un chariot élévateur, en veillant à prévenir une éventuelle libération de fibres. Les opérations de déversement direct au moyen d'une benne sont interdites.
2° Les déchets d'amiante lié sont stockés avec leur conditionnement dans des casiers spécifiques.
3° Un contrôle visuel des déchets est réalisé à l'entrée du site et lors du déchargement du camion. L'exploitant vérifie que le type de conditionnement utilisé (palettes, racks, grands récipients pour vrac...) permet de préserver l'intégrité de l'amiante lié durant sa manutention vers le casier et que l'étiquetage "amiante imposé par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 est bien présent. Les déchets ainsi conditionnés peuvent être admis sans essai.
4° Lors de la présentation de déchets d'amiante lié, l'exploitant complète le bordereau prévu à l'article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005.
5° En sus des éléments prévus à l'article 7 du présent arrêté, l'exploitant indique dans le registre des admissions pour les déchets d'amiante lié présentés dans son installation :
a) Le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
b) Le nom et l'adresse de l'expéditeur initial, et le cas échéant son numéro SIRET ;
c) Le nom et l'adresse des installations dans lesquelles les déchets ont été préalablement entreposés ;
d) L'identification du casier dans lequel les déchets ont été entreposés.
6° Les casiers contenant des déchets d'amiante lié sont couverts quotidiennement avant toute opération de régalage d'une couche de matériaux présentant une épaisseur et une résistance mécanique suffisante.
7° Après la fin d'exploitation d'un casier dédié aux déchets d'amiante lié, une couverture d'au moins un mètre d'épaisseur est mise en place, recouverte d'une couche de terre végétale permettant la mise en place de plantations.
8° Le fond du casier est en pente de façon que les lixiviats soient drainés gravitairement vers le point de rejet au milieu naturel.
Les casiers dédiés au stockage des déchets d'amiante lié ne sont pas soumis aux dispositions des articles 11, 13, 18 et 47.
B. - Déchets à base de plâtre
Les casiers dédiés au stockage des déchets à base de plâtre sont soumis aux dispositions suivantes :
- la base du casier est située plus haut que le niveau des plus hautes eaux de la nappe d'eau souterraine ;
- le fond du casier est en pente de façon que les lixiviats soient drainés gravitairement vers le point de rejet au milieu naturel ;
- les casiers dédiés au stockage de déchets à base de plâtre ne reçoivent aucun déchet biodégradable ;
- la zone à exploiter ne peut excéder 10 000 mètres carrés. Pour une superficie supérieure, une évaluation des risques pour l'environnement démontrant l'absence de risques potentiels pour les eaux doit figurer dans le dossier de demande d'autorisation ;
- la zone exploitée du casier fait l'objet d'un recouvrement journalier.
Les casiers dédiés au stockage des déchets à base de plâtre ne sont pas soumis aux dispositions des articles 11, 13, 18 et 47.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 sont complétées par les dispositions suivantes :
"L'emprise du casier dédié au stockage des déchets à base de plâtre n'est pas prise en compte dans la zone à exploiter pour la détermination de la zone d'isolement. Lors de l'octroi de l'autorisation, cette emprise est en tout état de cause à plus de 100 mètres de toute habitation, de tout établissement recevant du public et de toute zone destinée à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables au tiers.
Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :
"Les matériaux à base de plâtre admis sans essai dans les installations de stockage dédiées aux déchets à base de plâtre sont :
- le plâtre et les carreaux de plâtre ;
- les plaques de plâtre cartonnées ;
- les complexes d'isolation ;
- le plâtre en enduits sur supports inertes ;
- les parements plafond à plaques de plâtre ;
- le staff ;
- le plâtre sur ossature métallique.
Les valeurs limites ci-après s'appliquent aux autres déchets à base de plâtre : le test de potentiel polluant est basé sur la réalisation d'un essai de lixiviation et la mesure du contenu total. Le test de lixiviation à appliquer est le test de lixiviation normalisé NF EN 12457-2.