L'arrêté du 13 octobre 2004 susvisé est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations déclarées postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, augmentée de quatre mois. »
2° Le 1 de l'annexe IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Valeurs limites de la vitesse particulaire
« 1.1. Sources continues ou assimilées
« Sont considérées comme sources continues ou assimilées :
« - toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;
« - les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d'émissions.
« Les valeurs limites applicables sont fixées dans le tableau I ci-après :
« 1.2. Sources impulsionnelles à impulsions répétées
« Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées toutes les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d'émissions est inférieure à 500 ms.
« Les valeurs limites applicables sont fixées dans le tableau II ci-après :
« Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment observées pendant la période de mesure s'approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8, 30 et 100 Hz, la valeur limite à retenir est celle correspondant à la bande fréquence immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent des fréquences en dehors de l'intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l'environnement. »