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Article 17 (Arrêté du 10 janvier 2006 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement automatique, en service)

Article 17 (Arrêté du 10 janvier 2006 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement automatique, en service)


Sauf disposition particulière prévue par le certificat d'examen de type ou la décision de portée équivalente, la marque de contrôle en service relative à la vérification périodique est constituée de la vignette prévue à l'article 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.
Cette marque est apposée de façon à être visible dans les conditions normales d'utilisation des instruments.
La marque de refus est constituée de la vignette prévue à l'article 53 de l'arrêté du 31 décembre 2001 précité.