Les avis du comité d'experts sont rendus à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Les personnes mentionnées aux articles 3 et 4 ne peuvent en aucun cas participer au vote du comité d'experts.
Les membres du comité d'experts et les personnes associées à ses travaux sont tenus à une obligation de discrétion sur toutes les demandes examinées et sur le contenu des débats.