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Article L. 1212-4 (Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques)

Article L. 1212-4 (Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques)


Les préfets reçoivent les actes d'acquisitions immobilières passés en la forme administrative par l'Etat et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier.