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Article L. 1112-9 (Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques)

Article L. 1112-9 (Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques)


L'Etat, à la demande et pour le compte des collectivités territoriales, exerce le droit de préemption dans les conditions fixées :
1° Au chapitre 3 du titre II du livre Ier du code du patrimoine, en ce qui concerne les oeuvres d'art ;
2° A la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 du titre Ier du livre II du code du patrimoine, en ce qui concerne les archives privées.