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Article 44 (LOI n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances (1))

Article 44 (LOI n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances (1))


L'article 14 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La haute autorité, lorsqu'elle a constaté la commission d'actes discriminatoires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er dans l'activité professionnelle d'une personne physique ou morale soumise à agrément ou autorisation par une autorité publique, ou à l'encontre de laquelle une telle autorité dispose du pouvoir de prendre des mesures conservatoires ou des sanctions pour non-respect de la législation relative aux discriminations ou au titre de l'ordre et des libertés publics, peut recommander à cette autorité publique de faire usage des pouvoirs de suspension ou de sanction dont elle dispose. La haute autorité est tenue informée des suites apportées à sa recommandation. »