Le responsable de l'appareil met en oeuvre, le cas échéant en concertation avec le chef de l'entreprise utilisatrice, les mesures nécessaires de protection contre les risques des rayonnements ionisants à l'égard des travailleurs de l'établissement dans lequel il pratique son activité.
Ces mesures sont consignées, par le responsable de l'appareil, dans le document interne mentionné au III de l'article 2.