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Article 61 (LOI n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (1))

Article 61 (LOI n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (1))


I. - 1. Dans le titre de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques, les mots : « après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien » sont supprimés.
2. Dans l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires, la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 précitée est mentionnée sous l'intitulé tel que modifié au 1.
II. - La loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 précitée est ainsi modifiée :
1° L'intitulé du titre III est ainsi rédigé : « Enquêtes techniques » ;
2° L'article 14 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du I, après les mots : « incident de transport terrestre », sont insérés les mots : « ou d'un accident ou d'un incident concernant une activité nucléaire mentionnée à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique » ;
b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'enquête technique sur les accidents ou incidents concernant une activité nucléaire peut porter sur toutes les activités mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique. » ;
c) Dans le premier alinéa du III, après les mots : « L'enquête technique », sont insérés les mots : « sur les événements de mer ou sur les accidents ou incidents de transport terrestre » ;
d) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'enquête technique sur les accidents ou incidents concernant une activité nucléaire est menée par les agents de l'Autorité de sûreté nucléaire qui constitue un organisme permanent au sens de la présente loi. L'autorité peut faire appel à des membres des corps d'inspection et de contrôle, à des agents de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou à des enquêteurs techniques de nationalité française ou étrangère. » ;
3° Le premier alinéa de l'article 15 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, après les mots : « l'incident de transport terrestre », sont insérés les mots : « ou de l'accident ou de l'incident concernant une activité nucléaire » ;
b) Dans la dernière phrase, les mots : « de transport terrestre » sont supprimés ;
4° Dans le premier alinéa et dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 16, les mots : « de transport terrestre » sont supprimés ;
5° Dans la première phrase du premier alinéa et dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 17, les mots : « de transport terrestre » sont supprimés ;
6° Dans le premier alinéa de l'article 18, les mots : « de transport terrestre » sont supprimés ;
7° L'article 19 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « de transport terrestre » sont supprimés et, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « , pour les événements de mer ou les accidents ou incidents de transport terrestre, » ;
b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , la qualification, l'aptitude à la conduite, ou le contrôle des véhicules » sont remplacés par les mots : « ou la qualification des personnes concernées et, pour les événements de mer ou les accidents ou incidents de transport terrestre, l'aptitude à la conduite ou le contrôle des véhicules » ;
8° Dans l'article 20, après les mots : « transport terrestre », sont insérés les mots : « ou des personnes participant à l'activité nucléaire » ;
9° Dans le premier alinéa du II de l'article 22, les mots : « de transport terrestre » sont supprimés et, après les mots : « ou des matériels de transports », sont insérés les mots : « , exerçant une activité nucléaire, concevant, produisant ou entretenant des équipements employés dans le cadre d'une activité nucléaire » ;
10° Dans le premier alinéa de l'article 23, les mots : « de transport terrestre » sont supprimés.