Articles

Article 2 (Arrêté du 25 avril 2006 relatif au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale)

Article 2 (Arrêté du 25 avril 2006 relatif au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale)


Les épreuves d'admission, mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 451-83 du code de l'action sociale et des familles, comprennent une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
L'épreuve écrite d'admissibilité, d'une durée de deux heures, doit permettre à l'établissement de formation de vérifier le niveau de culture générale et les aptitudes à l'expression écrite des candidats.
L'épreuve orale d'admission, d'une durée de 20 minutes, doit permettre à l'établissement de formation d'apprécier l'aptitude et la motivation des candidats.
Le règlement d'admission de l'établissement de formation précise les modalités des épreuves ainsi que la durée de validité de la sélection. Il est communiqué au candidat conformément à l'article R. 451-2 du code de l'action sociale et des familles.
La commission d'admission composée du directeur de l'établissement de formation ou de son représentant, du responsable de la formation de technicien de l'intervention sociale et familiale et d'un professionnel titulaire du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale extérieur à l'établissement de formation arrête la liste des candidats admis à suivre la formation. Cette liste précisant, par voie de formation, le nombre des candidats admis, le cas échéant le diplôme, certificat ou titre les dispensant de l'épreuve écrite d'admissibilité, ainsi que la durée de leur parcours de formation, est transmise à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
Les candidats à la formation menant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale justifiant d'un diplôme délivré par l'Etat ou diplôme national ou diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement scolaire, sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à un baccalauréat ou d'un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau IV sont dispensés de l'épreuve écrite d'admissibilité.