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Article (Arrêté du 27 avril 2006 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article (Arrêté du 27 avril 2006 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


« Article 221-V/20
Enregistreur des données du voyage


1. Afin de faciliter les enquêtes sur les accidents, les navires des catégories ci-dessous et les engins à passagers à portance dynamique doivent, sous réserve des dispositions de l'article 221-V/1.4, être pourvus d'un enregistreur des données du voyage (VDR) lorsqu'ils effectuent des voyages internationaux :
1. Les navires à passagers construits le 1er juillet 2002 ou après cette date ;
2. Les navires rouliers à passagers construits avant le 1er juillet 2002, au plus tard lors de la première visite effectuée le 1er juillet 2002 ou après cette date ;
3. Les navires à passagers, autres que les navires rouliers à passagers, construits avant le 1er juillet 2002, au plus tard le 1er janvier 2004 ;
3 bis. Dans le cas des engins à passagers à portance dynamique faisant escale dans un port d'un Etat membre de l'Union européenne et d'une jauge brute supérieure ou égale à 300, au plus tard le 1er janvier 2004 ;
4. Les navires, autres que les navires à passagers, d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 construits le 1er juillet 2002 ou après cette date.
2. En vue de faciliter les enquêtes sur les accidents et en application de la directive 2002/59/CE, les navires de charge qui effectuent des voyages internationaux et les navires de charge effectuant des voyages nationaux et faisant escale dans un port d'un Etat membre de l'Union européenne doivent être pourvus d'un enregistreur des données du voyage (VDR) qui peut être un enregistreur des données du voyage simplifié (S-VDR) (*), selon les modalités suivantes :
1. Dans le cas des navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 20 000 construits avant le 1er juillet 2002, lors du premier passage en cale sèche prévu après le 1er juillet 2006, mais au plus tard le 1er juillet 2009 ;
2. Dans le cas des navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 mais inférieure à 20 000, construits avant le 1er juillet 2002, lors du premier passage en cale sèche prévu après le 1er juillet 2007, mais au plus tard le 1er juillet 2010 ;
3. Les administrations peuvent exempter de l'application des prescriptions des alinéas 1 et 2 les navires de charge qui seront mis définitivement hors service dans les deux ans qui suivent la date d'application spécifiée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.
2 bis. En application de la directive 2002/59/CE, les navires, autres que les navires à passagers, d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000, construits le 1er juillet 2002 ou après cette date, doivent être pourvus d'un enregistreur des données du voyage (VDR) lorsqu'ils effectuent des voyages nationaux et font escale dans un port d'un Etat membre de l'Union européenne, au plus tard le 5 août 2002.
3. Les administrations peuvent dispenser les navires, autres que les navires rouliers à passagers, qui ont été construits avant le 1er juillet 2002 de l'installation d'un VDR lorsqu'il peut être démontré qu'il n'est ni raisonnable ni possible dans la pratique de connecter un VDR au matériel existant installé à bord. »
2.5. Dans l'article 221-V/27 intitulé « Cartes marines et publications nautiques », le nota 2 situé après le tableau de l'alinéa 1.1 « Ouvrages et documents nautiques » est modifié, et libellé ainsi qu'il suit :
« Nota 2. - Ces renseignements, lorsqu'ils sont fournis par le SHOM, sont diffusés sous forme papier ou numérique (cédérom), par recueils hebdomadaires appelés "groupes d'avis aux navigateurs (GAN) et numérotés de 01 à 52. Sous forme numérique, le dernier cédérom de l'année (n) contient les 52 GAN de l'année considérée et les 52 GAN de l'année précédente (n - 1). Il est remplacé par le premier cédérom de l'année suivante (n + l), qui contient le nouveau GAN n° 1 et les 52 GAN immédiatement précédents (année n), ainsi qu'un avertissement sur la disparition des 52 GAN antérieurs (année n - 1). Il est donc recommandé de conserver le dernier cédérom une année supplémentaire, sans obligation de disponibilité permanente. »