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Article 2 (Arrêté du 27 avril 2006 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 2 (Arrêté du 27 avril 2006 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


La division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 », est modifiée ainsi qu'il suit :
2.1. Au paragraphe 3 intitulé « Navires de charge » de l'article 221-II-1/21 « Installations d'assèchement », après le quatrième alinéa (se terminant par ... l'article 221-II-1/02), il est inséré un alinéa ainsi libellé :
« Toutefois, dans le cas des navires-citernes, la formule figurant au paragraphe 2.9 à partir de laquelle est calculé le diamètre du collecteur principal d'assèchement peut être remplacée par la formule utilisée par une société de classification reconnue, sous réserve du respect simultané des conditions suivantes :
- la formule figure explicitement dans le règlement de la société de classification ;
- la valeur maximale du diamètre du collecteur principal d'assèchement auquel conduit l'application de cette formule n'est pas limitée par une autre disposition du règlement de la société de classification considérée ;
- il peut être démontré que tous les compartiments prévus au paragraphe 1.1 sont munis de dispositifs d'assèchement, à la satisfaction de l'administration. »
2.2. Dans la partie B intitulée « Evaluation de l'automatisation et de la sécurité d'un navire : contrôles et essais (autres que l'essai des installations automatisées) » de l'annexe 221-II-1/A.1, dans la note de bas de page (6) située après le tableau, à la suite de la première phrase (se terminant par ... poignées isolées), il est inséré les phrases suivantes :
« Un dispositif équivalent de génération de fumées sera accepté s'il est démontré par un laboratoire d'essais reconnu par l'OMI qu'il satisfait aux conditions suivantes : le dispositif doit fournir sur 8 répétitions un débit fumigène moyen RSP de (0,30 0,05) m²/s, avec un écart-type inférieur à 20 %. La source doit en outre produire durant 180 secondes un TSP (Total Smoke Production) de 50 m² de fumée. »
2.3. Au paragraphe 4.3 « Locaux d'entreposage de l'agent d'extinction de l'incendie » de l'article 221-II-2/10 intitulé « Lutte contre l'incendie », après le deuxième alinéa (se terminant par ... apposées de façon très apparente), il est inséré les alinéas ainsi libellés :
« Les récipients de stockage de gaz carbonique faisant partie d'installations fixes d'extinction de l'incendie destinées à des locaux de machines, des locaux de service ou à des espaces à cargaison ne peuvent être entreposés que dans le local dédié à cet usage et décrit au paragraphe ci-dessus.
Cependant, les dispositions ci-après peuvent être autorisées :
Lorsque le gaz carbonique est utilisé pour le dispositif fixe d'extinction des conduits d'évacuation des fourneaux de cuisine, les récipients contenant le gaz carbonique peuvent être entreposés à l'intérieur de la cuisine, sous réserve que les moyens de déclenchement et de libération du gaz soient situés à proximité immédiate de la porte (ou de l'une des portes) d'évacuation de la cuisine.
L'entreposage, dans un local de machines de catégorie A d'une quantité limitée de gaz carbonique faisant partie d'une installation fixe destinée à l'extinction des collecteurs de balayage peut être autorisé sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
- la quantité totale du gaz carbonique entreposé n'excède pas l'équivalent de 10 bouteilles de 45 kg sous une pression de 200 bars ;
- le volume du gaz carbonique libéré par le déclenchement de la totalité des bouteilles entreposées est inférieur à 4 % du volume du local dans lequel les récipients sont entreposés ;
- chaque récipient, ou chaque collecteur reliant les sorties de plusieurs récipients, est équipé d'une soupape de mise à l'air libre débouchant sur un pont découvert ;
- la libération du gaz carbonique nécessite deux actions indépendantes ;
- la ventilation de la zone dans laquelle sont entreposés les récipients contenant le gaz carbonique est jugée suffisante par l'administration.
L'entreposage à l'air libre de récipients de stockage de gaz carbonique pouvant être destinés à l'extinction de petits espaces, tels que mentionnés au chapitre 5, règle 2.1.3.2, de l'annexe 221-II-2/A.2 (Recueil FSS), est autorisé. »
2.4. L'article 221-V/20 intitulé « Enregistreur des données du voyage » est modifié et libellé ainsi qu'il suit :