PROTOCOLE D'APPLICATION
DE LA CONVENTION ALPINE DE 1991
DANS LE DOMAINE DU TOURIME (PROTOCOLE « TOURISME »)
Préambule
La République fédérale d'Allemagne,
La République d'Autriche,
La République française,
La République italienne,
La Principauté du Liechtenstein,
La Principauté de Monaco,
La République de Slovénie,
La Confédération suisse,
ainsi que la Communauté européenne,
Conformément à leur mission découlant de la Convention sur la protection des Alpes (Convention alpine) du 7 novembre 1991 d'assurer une politique globale de protection et de développement durable de l'espace alpin ;
En application de leurs obligations découlant de l'article 2, paragraphes 2 et 3, de la Convention alpine ;
Considérant la volonté des Parties contractantes d'harmoniser les intérêts économiques et les exigences écologiques et d'assurer un développement durable ;
Conscientes du fait que les Alpes constituent le cadre de vie et de développement économique de la population locale ;
Convaincues que la population locale doit être en mesure de définir son propre projet de développement social, culturel et économique et de participer à sa mise en oeuvre dans le cadre institutionnel existant ;
Considérant que notre civilisation urbaine développe un besoin croissant de tourisme et de loisirs diversifiés pour l'homme d'aujourd'hui ;
Considérant que les Alpes demeurent l'un des grands espaces d'accueil pour le tourisme et les loisirs en Europe, par ses immenses possibilités de loisirs, par la richesse de ses paysages et la diversité de ses conditions écologiques et qu'il convient de traiter cet enjeu au-delà des cadres nationaux ;
Considérant qu'une part significative de la population de certaines Parties contractantes habite dans les Alpes et que le tourisme alpin est d'intérêt public du fait qu'il contribue à maintenir une population permanente ;
Considérant que le tourisme de montagne se développe dans un cadre concurrentiel de plus en plus mondialisé et contribue significativement aux performances économiques de l'espace alpin ;
Considérant que des tendances récentes semblent aller dans le sens d'une meilleure harmonie entre tourisme et environnement : intérêt de plus en plus marqué de la clientèle pour un cadre naturel attrayant et préservé l'hiver comme l'été, souci de nombreux décideurs locaux d'améliorer la qualité du cadre d'accueil dans le sens de la protection de l'environnement ;
Considérant que dans l'espace alpin les limites d'adaptation des écosystèmes de chaque site doivent être prises en compte tout spécialement et être appréciées en fonction de leurs spécificités propres ;
Conscientes de ce que le patrimoine naturel et culturel ainsi que les paysages sont des bases essentielles du tourisme dans les Alpes ;
Conscientes de ce que les différences naturelles, culturelles, économiques et institutionnelles caractérisant les Etats alpins ont été à l'origine de développements autonomes et d'une multitude d'offres touristiques qui, loin de céder la place à une uniformité sur le plan international, devraient être sources d'activités touristiques diversifiées et complémentaires ;
Conscientes de ce qu'un développement durable de l'économie touristique axé sur la valorisation du patrimoine naturel et sur la qualité des prestations et des services s'avère nécessaire compte tenu de la dépendance économique de la plupart des régions alpines vis-à-vis du tourisme et de la chance de survie qu'il représente pour leurs populations ;
Conscientes de ce qu'il convient d'encourager les vacanciers à respecter la nature, de les aider à mieux comprendre les populations qui habitent et travaillent dans les régions fréquentées et de créer les conditions optimales pour une véritable découverte de la nature dans l'espace alpin dans toute sa diversité ;
Conscientes qu'il appartient aux organisations professionnelles du tourisme et aux collectivités territoriales de mettre en place dans un cadre concerté au niveau de l'espace alpin les moyens d'améliorer leurs structures de production ainsi que le fonctionnement de celles-ci ;
Désireuses d'assurer le développement durable de l'espace alpin par un tourisme respectueux de l'environnement, qui constitue également une base essentielle des conditions de vie et économiques de la population locale ;
Convaincues que certains problèmes ne peuvent être résolus que dans un cadre transfrontalier et exigent des mesures communes de la part des Etats alpins,
sont convenues de qui suit :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er
Objectif
L'objectif du présent protocole consiste à contribuer, dans le cadre institutionnel existant, à un développement durable de l'espace alpin par un tourisme respectueux de l'environnement grâce à des mesures spécifiques et à des recommandations qui tiennent compte des intérêts de la population locale et des touristes.
Article 2
Coopération internationale
1. Les Parties contractantes s'engagent à éliminer les obstacles à une coopération internationale entre les collectivités territoriales de l'espace alpin et à promouvoir la solution des problèmes communs grâce à une collaboration au niveau territorial approprié.
2. Les Parties contractantes encouragent une coopération internationale renforcée entre les organismes compétents respectifs. Elles veillent notamment à la mise en valeur d'espaces transfrontaliers par la coordination d'activités de tourisme et de loisirs respectueuses de l'environnement.
3. Lorsque des collectivités territoriales ne peuvent mettre en oeuvre des mesures, parce qu'elles relèvent de compétences nationales ou internationales, il faut leur assurer la possibilité de représenter de façon efficace les intérêts de la population.
Article 3
Prise en considération
des objectifs dans les autres politiques
Les Parties contractantes s'engagent à prendre également en considération les objectifs du présent protocole dans leurs autres politiques en particulier dans les secteurs de l'aménagement du territoire, des transports, de l'agriculture, de l'économie forestière, de la protection de l'environnement et de la nature, ainsi qu'en ce qui concerne l'approvisionnement en eau et en énergie, en vue d'en réduire les éventuels effets négatifs ou contradictoires.
Article 4
Participation des collectivités territoriales
1. Dans le cadre institutionnel existant, chaque Partie contractante détermine le meilleur niveau de coordination et de coopération entre les institutions et les collectivités territoriales directement concernées afin de promouvoir une solidarité dans la responsabilité, notamment pour exploiter et développer les synergies dans l'application des politiques du tourisme ainsi que dans la mise en oeuvre des mesures qui en découlent.
2. Les collectivités territoriales directement concernées sont parties prenantes aux différents stades de préparation et de mise en oeuvre de ces politiques et mesures dans le respect de leurs compétences, dans le cadre institutionnel existant.
Chapitre II
Mesures spécifiques
Article 5
Maîtrise de l'offre
1. Les Parties contractantes s'engagent à veiller à un développement touristique durable avec un tourisme respectueux de l'environnement. A cette fin, elles soutiennent l'élaboration et la mise en oeuvre de concepts directeurs, de programmes de développement, de plans sectoriels, initiés par les instances compétentes au niveau le plus approprié, qui tiennent compte des objectifs du présent protocole.
2. Ces mesures permettront d'évaluer et de comparer les avantages et inconvénients des développements envisagés notamment sur les :
a) Conséquences socio-économiques sur les populations locales ;
b) Conséquences pour les sols, l'eau, l'air, l'équilibre naturel et les paysages, en tenant compte des données écologiques spécifiques, des ressources naturelles et des limites d'adaptation des écosystèmes ;
c) Conséquences sur les finances publiques.
Article 6
Orientations du développement touristique
1. Les Parties contractantes tiennent compte, pour le développement du tourisme, des préoccupations concernant la protection de la nature et la sauvegarde du paysage. Elles s'engagent à promouvoir autant que faire se peut, les projets favorables aux paysages et tolérables pour l'environnement.
2. Elles engagent une politique durable qui renforce la compétitivité du tourisme alpin proche de la nature et apporte ainsi une contribution importante au développement socio-économique de l'espace alpin. Les mesures en faveur de l'innovation et de la diversification de l'offre seront privilégiées.
3. Les Parties contractantes veillent à ce que soit recherché dans les régions à forte pression touristique un rapport équilibré entre les formes de tourisme intensif et les formes de tourisme extensif.
4. Dès lors que seraient prises des mesures d'incitation, les aspects suivants devraient être respectés :
a) Pour le tourisme intensif, l'adaptation des structures et équipements touristiques existants aux exigences écologiques et le développement de nouvelles structures en conformité avec les objectifs visés par le présent protocole ;
b) Pour le tourisme extensif, le maintien ou le développement d'une offre touristique proche des conditions naturelles et respectueuses de l'environnement, ainsi que la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel des régions d'accueil touristiques.
Article 7
Recherche de la qualité
1. Les Parties contractantes engagent une politique de recherche permanente et systématique de la qualité de l'offre touristique sur l'ensemble de l'espace alpin, en tenant compte notamment des exigences écologiques.
2. Elles favorisent les échanges d'expériences et la réalisation de programmes d'actions communes, poursuivant l'amélioration qualitative notamment dans :
a) L'insertion des équipements dans les paysages et les milieux naturels ;
b) L'urbanisme, l'architecture (constructions neuves et réhabilitation des villages) ;
c) Les équipements d'hébergement et les offres de services touristiques ;
d) La diversification du produit touristique de l'espace alpin, en valorisant les activités culturelles des différents territoires concernés.
Article 8
Maîtrise des flux touristiques
Les Parties contractantes favorisent la maîtrise des flux touristiques notamment dans les espaces protégés, en organisant la répartition et l'accueil des touristes de façon à garantir la pérennité de ces sites.
Article 9
Limites naturelles du développement
Les Parties contractantes veillent à ce que le développement touristique soit adapté aux particularités de l'environnement et aux ressources disponibles de la localité ou de la région intéressée. Dans le cas de projets qui sont susceptibles d'avoir un impact notable sur l'environnement, il conviendra, dans le cadre institutionnel existant, d'établir une évaluation préalable de ces impacts, dont elles tiendront compte lors de la décision.
Article 10
Zones de tranquillité
Les Parties contractantes s'engagent, conformément à leurs réglementations et d'après des critères écologiques, à délimiter des zones de tranquillité où l'on renonce aux aménagements touristiques.
Article 11
Politique de l'hébergement
Les Parties contractantes développent des politiques d'hébergement prenant en compte la rareté de l'espace disponible, en privilégiant l'hébergement commercial, la réhabilitation et l'utilisation du bâti existant, et en modernisant et améliorant la qualité des hébergements existants.
Article 12
Remontées mécaniques
1. Les Parties contractantes conviennent, dans le cadre des procédures nationales d'autorisation des remontées mécaniques, de mettre en oeuvre, au-delà des exigences économiques et de la sécurité, une politique répondant aux exigences écologiques et paysagères.
2. Les nouvelles autorisations d'exploitation de remontées mécaniques ainsi que les concessions seront assujetties au démontage et à l'enlèvement des remontées mécaniques hors d'usage et à la renaturalisation des surfaces inutilisées avec en priorité des espèces végétales d'origine locale.
Article 13
Trafic et transports touristiques
1. Les Parties contractantes favorisent les mesures visant à réduire le trafic motorisé à l'intérieur des stations touristiques.
2. En outre, elles encouragent les initiatives privées ou publiques tendant à améliorer l'accès aux sites et centres touristiques au moyen de transports collectifs et à encourager l'utilisation de ces transports par les touristes.
Article 14
Techniques particulières d'aménagement
1. Pistes de ski
1. Les Parties contractantes veillent à ce que l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des pistes de ski présentent la meilleure intégration possible au paysage en tenant compte des équilibres naturels et de la sensibilité des biotopes.
2. Les modifications de terrain sont à limiter autant que possible et, lorsque les conditions naturelles s'y prêtent, les surfaces réaménagées devront être revégétalisées avec en priorité des espèces d'origine locale.
2. Installations d'enneigement
Les législations nationales peuvent autoriser la fabrication de neige pendant les périodes de froid propres à chaque site, notamment pour sécuriser des zones exposées, si les conditions hydrologiques, climatiques et écologiques propres au site concerné le permettent.
Article 15
Pratiques sportives
1. Les Parties contractantes s'engagent à définir une politique de maîtrise des pratiques sportives de plein air, particulièrement dans les espaces protégés, de façon à éviter les inconvénients pour l'environnement. Cette maîtrise peut conduire, si besoin est, à prononcer leur interdiction.
2. Les Parties contractantes s'engagent à limiter au maximum et si nécessaire à interdire les activités motorisées en dehors des zones déterminées par les autorités compétentes.
Article 16
Déposes par aéronefs
Les Parties contractantes s'engagent à limiter au maximum et si nécessaire à interdire, en dehors des aérodromes, les déposes par aéronefs à des fins sportives.
Article 17
Développement des régions
et des collectivités publiques économiquement faibles
Il est recommandé aux Parties contractantes d'étudier des solutions adaptées au niveau territorial approprié permettant un développement équilibré des régions et des collectivités publiques économiquement faibles.
Article 18
Etalement des vacances
1. Les Parties contractantes s'efforceront de mieux étaler dans l'espace et dans le temps la demande touristique des régions d'accueil.
2. A cette fin, il convient de soutenir la collaboration entre Etats en ce qui concerne l'étalement des vacances et les expériences de prolongation des saisons.
Article 19
Incitations à l'innovation
Il est recommandé aux Parties contractantes de développer toute incitation propre à encourager la mise en oeuvre des orientations du présent protocole ; à cet effet, elles étudieront notamment la mise en place d'un concours alpin visant à récompenser des réalisations et des produits touristiques innovants respectant les objectifs du présent protocole.
Article 20
Coopération entre tourisme, agriculture,
économie forestière et artisanat
Les Parties contractantes soutiennent la collaboration entre le tourisme, l'agriculture, l'économie forestière et l'artisanat. Elles favorisent en particulier les combinaisons d'activités créatrices d'emploi dans le sens d'un développement durable.
Article 21
Mesures complémentaires
Les Parties contractantes peuvent prendre, pour le tourisme durable, des mesures complémentaires à celles envisagées par le présent protocole.
Chapitre III
Recherche, formation et information
Article 22
Recherche et observation
1. Les Parties contractantes encouragent et harmonisent, en étroite collaboration, la recherche et l'observation systématique qui s'avèrent utiles à une meilleure connaissance des interactions entre tourisme et environnement dans les Alpes ainsi qu'à une analyse des développements futurs.
2. Les Parties contractantes veillent à ce que les résultats nationaux de la recherche et de l'observation systématique soient intégrés dans un système commun d'observation et d'information permanentes et soient rendus accessibles au public dans le cadre institutionnel existant.
3. Les Parties contractantes s'engagent à échanger des informations sur leurs propres expériences qui sont utiles pour la mise en oeuvre des mesures et recommandations du présent protocole et à rassembler les données pertinentes en matière de développement touristique qualitatif.
Article 23
Formation et information
1. Les Parties contractantes favorisent la formation initiale et continue ainsi que l'information du public pour ce qui est des objectifs, des mesures et de la mise en oeuvre du présent protocole.
2. Il est recommandé aux Parties contractantes d'inclure, dans les formations professionnelles des métiers directs et induits du tourisme, des connaissances sur le milieu naturel et l'environnement. Des formations originales alliant tourisme et environnement pourraient être ainsi mises en oeuvre. Par exemple :
- « animateurs-nature » ;
- « responsables qualité station » ;
- « assistants tourisme pour personnes handicapées ».
Chapitre IV
Mise en oeuvre, contrôle et évaluation
Article 24
Mise en oeuvre
Les Parties contractantes s'engagent à veiller à la mise en oeuvre du présent protocole en prenant toute mesure appropriée dans le cadre institutionnel existant.
Article 25
Contrôle du respect des obligations
1. Les Parties contractantes font régulièrement rapport au Comité permanent sur les mesures prises en vertu du présent protocole. Les rapports traitent également la question de l'efficacité des mesures prises. La Conférence alpine détermine la périodicité des rapports.
2. Le Comité permanent examine ces rapports afin de vérifier que les Parties contractantes ont rempli leurs obligations qui découlent du présent protocole. Il peut aussi demander des informations complémentaires aux Parties contractantes concernées ou recourir à d'autres sources d'informations.
3. Le Comité permanent établit un rapport sur les respect, par les Parties contractantes, des obligations qui découlent du présent protocole, à l'attention de la Conférence alpine.
4. La Conférence alpine prend connaissance de ce rapport. Si elle constate un manquement aux obligations, elle peut adopter des recommandations.
Article 26
Evaluation de l'efficacité des dispositions
1. Les Parties contractantes examinent et évaluent, de façon régulière, l'efficacité des dispositions du présent protocole. Dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour la réalisation des objectifs, elles envisagent l'adoption des amendements appropriés au présent protocole.
2. Dans le cadre institutionnel existant, les collectivités territoriales sont associées à cette évaluation. Les organisations non gouvernementales actives dans ce domaine peuvent être consultées.
Chapitre V
Dispositions finales
Article 27
Liens entre la Convention alpine et le protocole
1. Le présent protocole constitue un protocole de la Convention alpine au sens de l'article 2 et des autres articles pertinents de la convention.
2. Nul ne peut devenir Partie contractante au présent protocole s'il n'est pas Partie contractante à la Convention alpine. Toute dénonciation de la Convention alpine vaut également dénonciation du présent protocole.
3. Lorsque la Conférence alpine délibère de questions relatives au présent protocole, seules les Parties contractantes au présent protocole peuvent prendre part au vote.
Article 28
Signature et ratification
1. Le présent protocole est ouvert à la signature des Etats signataires de la Convention alpine et de la Communauté européenne le 16 octobre 1998 et auprès de la République d'Autriche, dépositaire, à partir du 16 novembre 1998.
2. Le présent protocole entre en vigueur pour les Parties contractantes qui ont exprimé leur consentement à être liées par ledit protocole trois mois après la date à laquelle trois Etats auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
3. Pour les Parties contractantes qui expriment ultérieurement leur consentement à être liées par le protocole, le protocole entre en vigueur trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Après l'entrée en vigueur d'un amendement au protocole, toute nouvelle Partie contractante audit protocole devient Partie contractante au protocole tel qu'amendé.
Article 29
Notifications
Le dépositaire notifie à tout Etat visé au préambule et à la Communauté européenne, pour ce qui concerne le présent protocole :
a) Toute signature ;
b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
c) Toute date d'entrée en vigueur ;
d) Toute déclaration faite par une Partie contractante ou signataire ;
e) Toute dénonciation notifiée par une Partie contractante, y compris sa date d'effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
Fait à Bled, le 16 octobre 1998, en français, allemand, italien, slovène, les quatre textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives d'Etat de la République d'Autriche. Le dépositaire communique copie certifiée conforme à toutes les Parties signataires.