Aux articles 11, 12 et 13 de l'annexe II à l'article R. 353-90, les mots : « ou son représentant » sont remplacés par les mots : « , ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général ».