En application des dispositions du 5° du I de l'article 95 de la loi du 23 février 2005 susvisée, les arrêtés préfectoraux pris en application des dispositions des articles R. 126-1 à R. 126-10 antérieurement au 1er janvier 2006 restent en vigueur aussi longtemps qu'ils n'ont pas été modifiés ou abrogés. Le président du conseil général est chargé d'assurer leur application. Les déclarations préalables aux semis, plantations ou replantations d'essences forestières prévues par ces arrêtés sont soumises au département.