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Article 20 (Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives)

Article 20 (Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives)


I. - La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'environnement et les articles R. 341-16 à R. 341-27 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Sous-section 1



« Commission départementale de la nature, des paysages et des sites


« Art. R. 341-16. - La commission départementale de la nature, des paysages et des sites concourt à la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles et de l'espace dans un souci de développement durable. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
« I. - Au titre de la protection de la nature, la commission est notamment chargée d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'actes réglementaires et individuels portant sur les réserves naturelles, les biotopes, la faune et la flore, le patrimoine géologique et les établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques autres que les espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
« Elle constitue une instance de concertation qui peut être consultée sur la constitution, la gestion et l'évaluation du réseau Natura 2000 dans le département.
« II. - Au titre de la préservation des sites et des paysages, du cadre de vie et de la gestion équilibrée de l'espace, la commission exerce notamment, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, les attributions suivantes :
« 1° Elle prend l'initiative des inscriptions et des classements de site, émet un avis sur les projets relatifs à ces classements et inscriptions ainsi qu'aux travaux en site classé ;
« 2° Elle veille à l'évolution des paysages et peut être consultée sur les projets de travaux les affectant ;
« 3° Elle émet les avis prévus par le code de l'urbanisme ;
« 4° Elle se prononce sur les questions posées par la publicité, les enseignes et les pré-enseignes ;
« 5° Elle émet un avis sur les projets d'unités touristiques nouvelles.
« III. - Au titre de la gestion équilibrée des ressources naturelles, la commission, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, élabore le schéma départemental des carrières et se prononce sur les projets de décisions relatifs aux carrières.
« Art. R. 341-17. - La commission départementale de la nature, des paysages et des sites est présidée par le préfet, et à Paris par le préfet de police, et composée de membres répartis en quatre collèges :
« 1° Un collège de représentants des services de l'Etat, membres de droit ; il comprend notamment le directeur régional de l'environnement ;
« 2° Un collège de représentants élus des collectivités territoriales et, le cas échéant, de représentants d'établissements publics de coopération intercommunale ;
« 3° Un collège de personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du cadre de vie, de représentants d'associations agréées de protection de l'environnement et, le cas échéant, de représentants des organisations agricoles ou sylvicoles ;
« 4° Un collège de personnes compétentes dans les domaines d'intervention de chaque formation spécialisée.
« Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre des 3° et 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
« Art. R. 341-18. - La commission se réunit en six formations spécialisées, présidées par le préfet ou son représentant et composées à parts égales de membres de chacun des quatre collèges.
« Art. R. 341-19. - La formation spécialisée dite "de la nature exerce les compétences dévolues à la commission au titre du I de l'article R. 341-16.
« Les membres du quatrième collège sont des personnes ayant compétence en matière de protection de la flore et de la faune sauvage ainsi que des milieux naturels.
« Lorsque la formation spécialisée se réunit en instance de concertation pour la gestion du réseau Natura 2000, le préfet peut inviter des représentants d'organismes consulaires et des activités présentes sur les sites Natura 2000, notamment agricoles, forestières, extractives, touristiques ou sportives, à y participer, sans voix délibérative.
« Art. R. 341-20. - La formation spécialisée dite "des sites et paysages exerce les compétences dévolues à la commission au titre des 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 341-16.
« Les membres du deuxième collège comprennent au moins un représentant d'établissement public de coopération intercommunale intervenant en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire.
« Les membres du quatrième collège sont des personnes ayant compétence en matière d'aménagement et d'urbanisme, de paysage, d'architecture et d'environnement.
« Art. R. 341-21. - La formation spécialisée dite "de la publicité exerce les compétences dévolues à la commission au titre du 4° du II de l'article R. 341-16.
« Les membres du quatrième collège sont des professionnels représentant les entreprises de publicité et les fabricants d'enseignes.
« Le maire de la commune intéressée par le projet ou le président du groupe de travail intercommunal prévu au II de l'article L. 581-14 est invité à siéger à la séance au cours de laquelle le projet est examiné et a, sur celui-ci, voix délibérative.
« Art. R. 341-22. - La formation spécialisée dite "des unités touristiques nouvelles exerce les compétences dévolues à la commission au titre du 5° du II de l'article R. 341-16.
« Les membres du deuxième collège représentent des collectivités territoriales et des groupements intercommunaux appartenant au massif concerné et les membres du quatrième collège sont des représentants des chambres consulaires et d'organisations socioprofessionnelles intéressées par les unités touristiques nouvelles.
« Art. R. 341-23. - La formation spécialisée dite "des carrières exerce les compétences dévolues à la commission sur les sujets dont elle est saisie au titre du III de l'article R. 341-16.
« Les membres du deuxième collège comprennent notamment le président du conseil général ou son représentant ainsi qu'un maire et les membres du quatrième collège sont des représentants des exploitants de carrières et des utilisateurs de matériaux de carrières.
« Le maire de la commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière est projetée est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative.
« Art. R. 341-24. - La formation spécialisée dite "de la faune sauvage captive exerce les compétences dévolues à la commission au titre du I de l'article R. 341-16 qui concernent la faune sauvage captive.
« Les membres du troisième collège sont des représentants d'associations agréées dans le domaine de la protection de la nature et des scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive.
« Les membres du quatrième collège sont des responsables d'établissements pratiquant l'élevage, la location, la vente ou la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques.
« Art. R. 341-25. - Lorsque la commission ou l'une de ses formations spécialisées est appelée à émettre un avis sur une affaire individuelle, la personne intéressée est invitée à formuler ses observations. La commission délibère en son absence.
« Le vote secret est de droit lorsque trois des membres de la commission ou de la formation spécialisée présents ou représentés le demandent.
« Les rapports sont présentés par les chefs de service intéressés ou leurs représentants.
« Les services de l'Etat, les maires des communes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés par une décision soumise pour avis à la commission ou à l'une de ses formations spécialisées et qui n'y sont ni présents ni représentés sont entendus à leur demande. »
II. - Le code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :
1° L'article R. 4421-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4421-1. - Le conseil des sites de Corse comprend, outre la formation plénière, cinq formations. Il est chargé :
« 1° Dans sa formation dite "de la nature, des paysages et des sites, d'exercer les compétences dévolues aux formations spécialisées prévues par les articles R. 341-19 à R. 341-21 du code de l'environnement ;
« 2° Dans sa formation dite "du patrimoine, d'exercer les compétences dévolues à la commission régionale du patrimoine et des sites par l'article 1er du décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines catégories de travaux ;
« 3° Dans sa formation dite "des unités touristiques nouvelles, d'exercer les compétences dévolues à la commission spécialisée mentionnée au troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et celles dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-22 du code de l'environnement ;
« 4° Dans sa formation dite "des carrières, d'exercer les compétences dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-23 du code de l'environnement.
« 5° Dans sa formation dite "de la faune sauvage captive, d'exercer les compétences dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-24 du code de l'environnement. »
2° L'article R. 4421-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à ces diverses formations » sont remplacés par les mots : « aux formations prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 4421-1 ».
b) Le douzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Deux représentants de la collectivité territoriale de Corse, respectivement désignés par l'Assemblée de Corse et par le conseil exécutif de Corse ; ».
c) Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« e) Un représentant d'établissement public de coopération intercommunale. »
3° L'article R. 4421-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des sites, perspectives et paysages » sont remplacés par les mots : « de la nature, des paysages et des sites ».
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le conseil des sites se réunit sur les questions relatives à la mise en oeuvre de la politique Natura 2000, le préfet peut inviter des représentants d'organismes consulaires et des activités présentes sur les sites Natura 2000, notamment agricoles, forestières, extractives, touristiques ou sportives à y participer, sans voix délibérative. »
4° L'article R. 4421-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4421-4. - Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "des unités touristiques nouvelles, il comprend à parts égales :
« 1° Des représentants de l'Etat, dont notamment le directeur régional de l'environnement, le directeur départemental de l'équipement et le délégué régional au tourisme ;
« 2° Des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale du massif ;
« 3° Des personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature, parmi lesquelles figurent des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement et du parc naturel régional ;
« 4° Des représentants des chambres consulaires et des organisations socioprofessionnelles intéressées. »
5° Il est inséré un article R. 4421-5-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 4421-5-2. - Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "des carrières, il comprend en outre :
« 1° Au titre du premier collège, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;
« 2° Au titre du deuxième collège, le président du conseil général du lieu d'exploitation de la carrière ;
« 3° Au titre du troisième collège, huit membres dont :
« a) Trois représentants des exploitants de carrières désignés par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives ;
« b) Deux représentants des professions utilisatrices des matériaux de carrières désignés par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives ;
« c) Un représentant de la profession agricole désigné par le préfet après avis de la chambre d'agriculture ;
« d) Deux personnes désignées par le préfet représentant les associations agréées de protection de l'environnement.
« Le maire de la commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière est projetée est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative. »
6° Il est inséré un article R. 4421-5-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 4421-5-3. - Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "de la faune sauvage captive, il comprend à parts égales :
« 1° Des représentants de l'Etat, dont les directeurs départementaux des services vétérinaires ;
« 2° Des représentants élus des collectivités territoriales ;
« 3° Des représentants d'associations agréées dans le domaine de la protection de la nature et des scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive ;
« 4° Des responsables d'établissements pratiquant l'élevage, la location, la vente ou la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques. »
III. - Le code de l'environnement est modifié comme suit :
1° Aux articles R.* 332-25, R. 341-5, R. 341-11 et R. 341-13, les mots : « commission départementale des sites, perspectives et paysages » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la nature, des paysages et des sites » et, à l'article R. 350-11, les mots : « commissions départementales des sites, perspectives et paysages » sont remplacés par les mots : « commissions départementales de la nature, des paysages et des sites ».
2° Aux articles R. 321-8 et R. 431-30, les mots : « commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation dite "de protection de la nature », aux articles R. 332-6, R. 332-24, R. 411-4 et R. 411-16, les mots : « commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection de la nature » et à l'article R. 431-19, les mots : « commission départementale des sites, perspectives et paysages réunie en formation dite "de protection de la nature » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».
3° A l'article R. 413-6, les mots : « commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant dans la formation de la faune sauvage captive » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».
4° A l'article R. 413-17, les mots : « commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation dite de la faune sauvage captive » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».
IV. - Le code de l'urbanisme est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa de l'article R. 142-2, les mots : « commission départementale des sites, perspectives et paysages » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».
2° Au troisième alinéa de l'article R. 443-9, dans les deuxième et troisième phrases, les mots : « commission départementale des sites » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».
V. - A l'article R. 411-7 du code forestier, les mots : « commission départementale des sites, siégeant en formation de protection de la nature » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».
VI. - A l'article R. 137 du code du domaine de l'Etat, les mots : « commission départementale des sites » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».
VII. - 1° A l'article 2 du décret n° 68-476 du 25 mai 1968 susvisé, les mots : « commission départementale des sites, perspectives et paysages » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».
2° L'article 42-1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 42-1. - Dans le cas des carrières et de leurs installations annexes, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, pour l'application du présent décret, en lieu et place de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques. »
3° Au a de l'article 5 du décret du 22 octobre 1991 susvisé et au b de l'article 7 du décret du 4 novembre 1991 susvisé, les mots : « commission départementale des sites » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».
4° Au b de l'article 7 du décret du 12 janvier 1994 susvisé, les mots : « commission départementale des sites, perspectives et paysages » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».
5° Dans le décret du 11 juillet 1994 susvisé, aux articles 2, 3, 5 et 6, les mots : « commission départementale des carrières » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la nature, des paysages et des sites » et, à l'article 4, les mots : « commissions départementales des carrières » sont remplacés par les mots : « commissions départementales de la nature, des paysages et des sites ».
VIII. - Toute référence à la commission départementale des sites, perspectives et paysages et à la commission départementale des carrières figurant dans un texte réglementaire en vigueur autre que ceux modifiés par le présent article est remplacée par la référence à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
IX. - Le décret n° 94-486 du 9 juin 1994 relatif à la commission départementale des carrières est abrogé.